La situation de quasi-monopole au profit des banques a conduit, le 17 février 2022, à l’adoption par la Haute Chambre, de la proposition de loi sur l’assurance emprunteur présentée par Madame Patricia LEMOINE, pour une entrée en vigueur entre le 1er juin et le 1er septembre 2022.
Il s’agit de la LOI n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur publiée au journal officiel le 1er mars 2022.
Cette loi apporte une avancée au droit des consommateurs en matière de crédits immobiliers et notamment, aux personnes qui souffrent d’un risque aggravé de santé, dont l’accès à la propriété se paie au prix fort.
Ce texte comporte 3 évolutions majeures :
-La résiliation par le consommateur à tout moment et sans frais du contrat d’assurance emprunteur.
-La fin du questionnaire de santé.
-Le délai réduit s’agissant du droit à l’oubli.
Les lois déjà en vigueur en matière d’assurance emprunteur :
-Loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 : libre choix de l’assureur emprunteur.
-Loi « Hamon » du 17 mars 2014 : droit de résiliation à tout moment dès la première année du contrat.
-Loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 : étendue du droit de résiliation au-delà de la première année.
La résiliation de l’assurance emprunteur
Aujourd’hui, l’assuré a le droit de résilier son assurance emprunteur à la date d’anniversaire du contrat (L. 113-12-2 du code des assurances).
La modification adoptée permettrait à l’assuré de résilier à tout moment son contrat.
Par ailleurs, les professionnels devront informer, chaque année, le consommateur de ce droit de résiliation et afficher le coût de l’assurance emprunteur pour 8 années.
Cette mesure est applicable au 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêts et applicable au 1er septembre 2022 pour les contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.
L’obligation de motiver son refus
Toute décision de refus d’un contrat d’assurance devra être motivée et explicitée, en comportant l’intégralité des motifs de refus.
La suppression du questionnaire médical
La suppression du questionnaire de santé concerne les prêts bancaires inférieurs à 200 000 euros dont le terme intervient avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur. Ce plafond est applicable par personne et sur l’encours de l’ensemble des contrats de crédit.
Des décrets pourront fixer des plafonds plus favorables de montant et d’âge.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2022.
L’article 10 insérant l’article L.113-2-1 du Code des assurances :
Par exception au 2° de l’article L. 113-2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.Un décret en Conseil d’Etat peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré.
Le droit à l’oubli
Le droit à l’oubli consiste à ce qu’un particulier qui fait une demande de prêt a le droit de ne pas déclarer certains de ses antécédents médicaux et à certaines conditions.
Ce droit à l’oubli permet aux personnes atteints de cancer, après l’âge de 21 ans, lorsque le protocole thérapeutique est terminé depuis 10 ans et qu’aucune rechute n’a été constatée, de ne pas déclarer la maladie.
Le délai du droit à l’oubli a été abaissé à 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique.
Dès lors, il n’y a plus de distinction selon l’âge auquel le cancer a été diagnostiqué (pour les moins de 21 ans le délai était déjà de 5 ans).
L’article L.1141-5 du Code de la santé publique serait ainsi modifié : « Dans tous les cas, le délai au delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. »
Ce droit qui ne s’applique initialement qu’aux pathologies cancéreuses a été étendu à l’hépatite C. Il est demandé une négociation sur la possibilité d’appliquer ce droit :
> Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
> A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141-5 du code de la santé publique.
Une négociation devra être engagée dans un délai de 3 mois après la publication de ladite loi, par les signataires de la convention AERAS (“s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé“), à savoir, l’Etat et les organisations professionnelles qui représentent les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les organisations nationales qui représentent les malades et usagers du système de santé et les personnes handicapés, aux fins d’élargir ce droit à l’oubli à d’autres maladies chroniques.
A défaut d’accord, les conditions d’accès à la convention seront fixées par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions seront fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Cabinet d’avocats au barreau de BREST, nous sommes à votre écoute pour vous accompagner, vous assister, et vous aiguiller dans vos démarches.
Cet article a été publié le 28 février 2022 et ne préjuge pas des modifications juridiques pouvant advenir.